Art. 44
Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 44
Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers
1. Les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les investissements visent à mettre en œuvre des engagements dans le domaine de l’environnement en vue de fournir des services écosystémiques ou de renforcer le caractère d’utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d’améliorer le potentiel d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements que possèdent les écosystèmes, sans exclure les bénéfices économiques à long terme. Les espèces non indigènes de la zone sont exclues, sauf lorsque le soutien est fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.
3. Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles. Toutefois, les aides fournies sous la forme d’instruments financiers sont exemptées de cette condition.
4. Sauf si elles sont octroyées sous la forme d’instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:
a)
la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;
b)
l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;
c)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);
d)
les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;
e)
les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent;
f)
les coûts du matériel de plantation et de multiplication;
g)
les coûts de plantation et les coûts directement liés à la plantation;
h)
les coûts des autres opérations connexes, telles que le stockage et le traitement des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;
i)
les coûts de remplacement de l’arrachage au cours de la première année et de remplacement de l’arrachage à petite échelle au cours des premières années suivant la plantation. Les coûts de remplacement de l’arrachage à grande échelle ne peuvent être pris en charge qu’au titre de l’article 43.
5. Sauf si le soutien est accordé sous la forme d’instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 4, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.
Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les fonds de roulement ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.
6. L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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