Art. 42

Aides aux systèmes agroforestiers

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 42 Aides aux systèmes agroforestiers 1.   Les aides aux systèmes agroforestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation, et une prime annuelle par hectare. 3.   Les aides aux systèmes agroforestiers peuvent couvrir les opérations d’investissement. 4.   Sauf si elles sont octroyées sous la forme d’instruments financiers, les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d’investissement couvrent les coûts admissibles suivants: a) la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC; b) l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif; c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b); d) les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique; e) les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent. Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les fonds de roulement ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. 5.   Pour les opérations d’investissement nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles. Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées sous la forme d’instruments financiers. 6.   Les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation du système agroforestier suivants sont admissibles: a) les coûts de plantation d’arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires; b) les coûts de transformation des forêts ou d’autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d’abattage, de sarclage et d’élagage et de protection contre les animaux de pâturage; c) les autres coûts directement liés à la mise en place, à la réhabilitation ou à la rénovation d’un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l’étude du sol, de la préparation et de la protection du sol; d) les coûts des installations d’abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage; e) les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place, à la réhabilitation ou à la rénovation d’un système agroforestier, y compris l’arrosage et la taille; f) les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d’un système agroforestier. 7.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts d’entretien du système agroforestier et est versée pour une période maximale de 12 ans, à compter de la date de l’octroi des aides. Les coûts d’entretien admissibles peuvent être liés aux bandes d’arbres mises en place, au désherbage, à l’élagage et au sarclage, ainsi qu’aux actions et investissements en matière de protection portant par exemple sur des clôtures ou des tubes de protection individuels. 8.   Les États membres déterminent la structure et la composition du système agroforestier, en prenant en considération: a) les conditions pédoclimatiques et environnementales locales; b) les espèces forestières; c) la nécessité de veiller à l’utilisation agricole durable des terres. 9.   L’intensité d’aide maximale est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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