Art. 41

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 41 Aides au boisement et à la création de surfaces boisées 1.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare. Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées peuvent couvrir les opérations d’investissement. 3.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées liées à des opérations d’investissement couvrent les coûts admissibles suivants: a) la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC; b) l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif; c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, sur la base des résultats de ces études, aucune dépense prévue aux points a) et b) n’est engagée; d) les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique; e) les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d’instruments équivalents. Les aides octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC et qui sont fournies sous la forme d’instruments financiers peuvent couvrir des coûts admissibles autres que ceux visés au premier alinéa, pour autant que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du plan stratégique relevant de la PAC et que les aides soient mises à exécution après l’approbation du plan stratégique correspondant par la Commission. Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les fonds de roulement ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. 4.   Pour les opérations d’investissement nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles. 5.   Les coûts de mise en place suivants sont admissibles: a) les coûts du matériel de plantation et de multiplication; b) les coûts de plantation et les coûts directement liés à la plantation; c) les coûts des autres opérations connexes, telles que le stockage et le traitement des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires; d) les coûts de remplacement de l’arrachage au cours de la première année et de remplacement de l’arrachage à petite échelle au cours des premières années suivant la plantation. Les coûts de remplacement de l’arrachage à grande échelle ne peuvent être pris en charge qu’au titre de l’article 43. 6.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts liés aux pertes de revenus et les coûts d’entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans à compter de la date de l’octroi de l’aide. 7.   Aucune aide n’est octroyée pour la plantation des arbres suivants: a) arbres pour la formation de taillis à rotation rapide; b) arbres de Noël; c) arbres à croissance rapide destinés à la production d’énergie; d) espèces non indigènes de la zone, sauf lorsque le soutien est fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC; e) investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs climatiques et environnementaux conformément aux principes de gestion durable des forêts, tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement (46). 8.   Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont aux exigences environnementales minimales visées au point 12). 9.   Dans les zones où le boisement est difficile en raison des conditions pédoclimatiques extrêmes, une aide peut être octroyée pour la plantation d’espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. 10.   Les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe (47). Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et comptant moins de 5 000 habitants. 11.   L’intensité de l’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles. 12.   Les exigences environnementales minimales ci-après s’appliquent dans le cadre des aides au boisement et à la création de surfaces boisées: a) la sélection des variétés à planter, des surfaces et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat des habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides, et les effets négatifs sur les zones de haute valeur écologique, y compris les superficies occupées par l’agriculture à haute valeur naturelle. En vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, seul est autorisé, sur les sites classés Natura 2000, le boisement compatible avec les objectifs de gestion des sites concernés et approuvés par l’autorité de l’État membre chargée de la mise en œuvre du réseau Natura 2000; b) la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres tient compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aux conditions pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales, telles que définies par les États membres. Le bénéficiaire est tenu de protéger et de prendre soin de la forêt, au moins pendant la période pour laquelle la prime destinée à couvrir les coûts d’entretien et les pertes de revenus agricoles est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu’il y a lieu, par souci d’assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, les États membres définissent les délais minimal et maximal précédant l’abattage. Le délai minimal n’est pas inférieur à huit ans, et le délai maximal n’excède pas vingt ans; c) dans les cas où, en raison de conditions environnementales, climatiques ou des sols difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n’est pas susceptible de conduire à la mise en place de la couverture forestière conformément à la législation nationale applicable, l’État membre concerné peut permettre au bénéficiaire d’établir une autre couverture végétale ligneuse comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. Le bénéficiaire garantit le même niveau d’entretien et de protection que celui applicable aux forêts; d) dans le cas des opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille supérieure à un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération comporte l’un des éléments suivants: i) la plantation d’espèces adaptées du point de vue écologique ou d’espèces résilientes au changement climatique dans la zone biogéographique concernée, qui ont été jugées, par une évaluation des incidences, comme non menaçantes pour la biodiversité et les services écosystémiques, ou ayant une incidence négative sur la santé humaine; ii) un mélange d’espèces d’arbres qui comprend soit 10 % au moins de feuillus par zone, soit un minimum de trois espèces ou variétés d’arbres, les moins abondantes représentant au moins 10 % de la zone.
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