Art. 43

Aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 43 Aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts 1.   Les aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux animaux, des événements catastrophiques, des événements liés au changement climatique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), ou, le cas échéant, de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants: a) la mise en place d’infrastructures de protection, y compris les coûts d’entretien dans le cas des coupe-feu; b) les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels, y compris les coûts liés au recours aux animaux de pâturage, comme les hangars, l’arrosage, les clôtures et le transport des animaux; c) la mise en place et l’amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles et des maladies, et des équipements de communication; d) la reconstitution du potentiel forestier endommagé par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique. 3.   Aucune aide n’est octroyée pour les activités liées à l’agriculture dans les zones couvertes par des engagements visés à l’article 34. 4.   Seules les zones forestières faisant partie du plan de protection des forêts établi par l’État membre concerné sont admissibles au bénéfice d’une aide à la prévention des incendies. 5.   Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visé au paragraphe 2, point d), les aides sont subordonnées aux conditions suivantes: a) reconnaissance formelle, par les autorités compétentes de l’État membre concerné, du fait que les incendies, les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables assimilables à des calamités naturelles, les autres phénomènes climatiques défavorables, les événements liés aux organismes nuisibles aux végétaux, les événements catastrophiques ou les événements liés au changement climatique se sont produits, ainsi qu’à la présentation par les bénéficiaires de preuves quant à l’utilisation d’outils de gestion des risques appropriés pour éviter à l’avenir la survenance de l’événement dommageable, le cas échéant; b) reconnaissance formelle par les autorités compétentes de l’État membre concerné que les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 en vue de combattre, d’éradiquer ou de contenir des organismes nuisibles aux végétaux ont été prises; c) en ce qui concerne les aides couvertes par l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, présentation par les bénéficiaires de preuves qu’une telle reconstitution comprendra des mesures d’adaptation au changement climatique, sauf si ces mesures d’adaptation font partie intégrante du régime et s’appliquent à tous les bénéficiaires. 6.   Dans le cas des aides à la prévention des dommages causés aux forêts par des organismes nuisibles, le risque d’apparition de l’organisme nuisible est étayé par des preuves scientifiques et reconnu par un organisme scientifique public. La liste des espèces d’organismes nuisibles étant, ou étant susceptibles d’être, à l’origine d’un dommage est incluse dans le régime d’aides ou l’aide ad hoc présentés par l’État membre concerné. 7.   Les activités ou les projets bénéficiant des aides sont cohérents avec le plan de protection des forêts établi par l’État membre. Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visé au paragraphe 2, point d), les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe. Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants. 8.   Aucune aide n’est octroyée pour les pertes de revenus résultant des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques. 9.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles. Les aides octroyées pour les coûts admissibles visés au paragraphe 2, point d), et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou au titre de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, sont limités à 100 % des coûts admissibles.
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