Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux
a)
micro, petites et moyennes entreprises (PME) actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture;
b)
municipalités au titre des articles 54 et 55; et
c)
ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris au titre de l’article 29.
2. Le présent règlement s’applique également aux aides octroyées à toute entreprise active dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture pour l’une des finalités suivantes et indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiant de l’aide:
a)
remédier aux dommages causés par les calamités naturelles;
b)
remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;
c)
remédier aux dommages causés par des animaux protégés; et
d)
pour l’innovation dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;
b)
aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
c)
aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
d)
aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise telle que visée au paragraphe 5 du présent article;
e)
aux aides en faveur d’opérations ou de dépenses:
i)
qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche;
ii)
pour l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;
iii)
pour la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;
iv)
pour le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers;
v)
pour l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche;
vi)
pour la pêche exploratoire;
vii)
pour le transfert de propriété d’une entreprise, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;
viii)
pour le repeuplement direct, sauf en cas de repeuplement expérimental;
ix)
pour la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée;
x)
pour les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix;
xi)
pour les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);
xii)
pour les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;
xiii)
pour le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche;
f)
aux aides octroyées à une entreprise qui:
i)
a commis une infraction grave au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (14) ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 (15);
ii)
a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou
iii)
a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (16), lorsque la demande de soutien est présentée au titre des articles 32 à 39 du présent règlement.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l’exception des aides octroyées:
a)
aux entreprises participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets;
b)
pour compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales;
c)
aux régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles; ou
d)
dans les cas ci-après, à condition que l’entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l’événement considéré:
i)
pour remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou
ii)
pour remédier aux dommages causés par des animaux protégés.
5. Le présent règlement ne s’applique pas aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception d’une des aides suivantes:
a)
des régimes d’aides visant à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou
b)
des régimes d’aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL et des aides aux entreprises participant au DLAL ou en bénéficiant conformément à l’Articles 54 et à l’article 55.
6. Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, en particulier:
a)
aux aides dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être principalement établie dans ce même État membre. Il est toutefois autorisé d’exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l’État membre qui octroie l’aide au moment du versement de l’aide;
b)
aux aides dont l’octroi est soumis à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux; ou
c)
aux aides restreignant la possibilité pour l’entreprise bénéficiaire d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres;
d)
la directive «Habitats», la directive «Oiseaux», la directive sur la pollution causée par les navires et les dispositions relatives à la gestion des déchets.
7. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux aides prévues dans les régimes d’aides d’État visés aux articles 20, 21, 24, 26 à 30, 33, 43, 46, 48, 50 et 52, si elles remplissent les conditions de l’article 12, le 1er juillet 2023;
b)
aux modifications apportées aux régimes visés au point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé.
La Commission peut décider que le présent règlement continue de s’appliquer pendant une période plus longue à n’importe lequel des types d’aides visés au point a) du présent paragraphe après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission.
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