Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables: 1) «aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides; 2) «phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou de graves sécheresses réduisant de plus de 30 % la moyenne de la production annuelle calculée sur la base de l’une des méthodes suivantes: a) les trois années précédentes; ou b) une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible; 3) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE; 4) «intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements; 5) «régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé; 6) «biosécurité»: les mesures de gestion et les mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies: a) à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci, ou b) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci; 7) «mesures de contrôle et d’éradication»: mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer, ou concernant des organismes nuisibles aux végétaux ou des espèces exotiques envahissantes dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence; 8) «date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré à l’entreprise bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable; 9) «déprédation»: le fait pour des animaux protégés tels que les phoques, les loutres de mer et les oiseaux marins de se nourrir des poissons capturés dans des filets ou détenus dans des étangs; 10) «plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects minimaux suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation; 11) «version ultérieure d’un régime fiscal»: un régime sous la forme d’avantages fiscaux constituant une version modifiée d’un régime sous la forme d’avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier; 12) «pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné; 13) «produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits répertoriés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (17); 14) «secteur de la pêche et de l’aquaculture»: le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture; 15) «capacité de pêche»: la jauge d’un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil (18); 16) «port de pêche»: une zone située en mer ou dans des eaux intérieures composée de terre ferme et d’eau officiellement reconnue par un État membre et constituée d’infrastructures et d’équipements permettant, essentiellement, l’accueil des navires de pêche, le chargement et le déchargement de leurs captures, le stockage, la réception et la livraison de ces captures ainsi que l’embarquement et le débarquement des pêcheurs; 17) «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie à l’entreprise bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements; 18) «aide individuelle»: une aide ad hoc ou une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides; 19) «pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace; 20) «espèce exotique envahissante»: une espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union et une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre, telles que définies à l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (19) [ci-après le «règlement (UE) no 1143/2014»]; 21) «calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle; 22) «régions ultrapériphériques»: les régions visées à l’article 349 du TFUE; 23) «animal protégé»: tout animal autre que les poissons protégé par le droit de l’Union ou par la législation nationale; 24) «avance récupérable»: un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet; 25) «PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I; 26) «petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par: a) des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (20); ou b) les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages; 27) «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis; 28) «services subventionnés»: une forme d’aide octroyée indirectement à l’entreprise bénéficiaire finale, en nature, et versée au fournisseur du service ou de l’activité en question; 29) «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les conditions énoncées à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (21). 2.   Outre les définitions énumérées au paragraphe 1, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1139 et à l’article 5 du règlement (UE) 1379/2013 s’appliquent.
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