Art. 11
Rapports
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 11
Rapports
1. Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (23), concernant l’application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d’année au cours de laquelle le présent règlement est applicable.
2. Les États membres transmettent également à la Commission, par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur.
3. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de DLAL telles que visées aux articles 54 et 55.
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