Art. 12
Évaluation
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 12
Évaluation
1. Les régimes d’aides sont soumis à une évaluation ex post si le montant d’aide ou les dépenses comptabilisées dépassent 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime d’aides et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Les évaluations ex post ne sont exigées que pour les régimes d’aides dont la durée totale est supérieure à trois ans, à compter du 1er janvier 2023.
2. L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime est suspendu avec effet immédiat. Tout régime d’aides faisant suite à un tel régime d’aides suspendu ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie.
3. L’évaluation sert à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime d’aides a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle évalue également l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.
4. Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation prévue au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission un projet de plan d’évaluation comme suit:
a)
dans les 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime d’aides, si le budget alloué au régime d’aides dépasse 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale;
b)
dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;
c)
dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime d’aides qui dépassent 150 000 000 EUR une année donnée.
5. Le projet de plan d’évaluation est conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission (24). Les États membres publient le plan d’évaluation approuvé par la Commission.
6. L’évaluation ex post est réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation inclut au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres publient les deux rapports.
7. Le rapport d’évaluation final est soumis à la Commission au plus tard neuf mois avant l’expiration du régime d’aides exempté. Cette période peut être réduite pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation au cours des deux dernières années de leur mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation sont définies dans la décision de la Commission approuvant le plan d’évaluation. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire indique comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.
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