Art. 14
Conditions générales
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 14
Conditions générales
L’aide au titre de la présente section remplit toutes les conditions générales suivantes:
a)
lorsqu’une aide est octroyée à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins les cinq années à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien. Si un navire est transféré ou fait l’objet d’un changement de pavillon dans ce délai, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre, au prorata de la période pendant laquelle il n’a pas été satisfait à la condition visée à la première phrase du présent point;
b)
les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles, sauf disposition contraire expresse prévue à la présente section.
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