Art. 15
Aides à l’innovation dans le secteur de la pêche
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 15
Aides à l’innovation dans le secteur de la pêche
1. Les aides à l’innovation dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles visent à mettre au point ou à introduire des produits et équipements nouveaux ou sensiblement améliorés, ainsi que des procédés, techniques et systèmes d’organisation et de gestion nouveaux ou améliorés, y compris au niveau de la transformation et de la commercialisation.
2. Les services subventionnés financés par l’aide sont assurés par un organisme scientifique ou technique reconnu par l’État membre ou l’Union, ou en collaboration avec cet organisme. Cet organisme scientifique ou technique valide les résultats de ces opérations. Les aides sont versées directement à l’organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances.
3. Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.
4. Les coûts admissibles peuvent être les suivants:
a)
les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;
b)
les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour les opérations; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre des opérations, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée des opérations, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
c)
les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour les opérations et dans les conditions suivantes:
i)
en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée de l’opération, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
ii)
pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;
d)
les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins des opérations; ou
e)
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait des opérations.
5. Le montant de l’aide au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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