Art. 17

Aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 17 Aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs 1.   Les aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) qu’elles visent à encourager le transfert de connaissances entre les scientifiques et les pêcheurs; b) qu’elles soutiennent les activités suivantes: i) la création de réseaux, d’accords de partenariat ou d’associations entre un ou plusieurs organismes scientifiques indépendants et des pêcheurs ou une ou plusieurs organisations de pêcheurs, auxquels peuvent participer des organismes techniques; ii) les activités exercées dans le cadre des réseaux, accords de partenariat ou associations visés au point i). Ces activités peuvent comprendre la collecte et la gestion de données, la réalisation d’études, l’organisation de projets pilotes, la diffusion de connaissances et de résultats de recherche, des séminaires et la diffusion de bonnes pratiques. 2.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe. 3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait du projet bénéficiant d’un soutien: a) les coûts salariaux directs; b) les frais de participation; c) les frais de déplacement; d) les coûts de publication; e) les services de collecte de données achetées, les études, les projets pilotes; f) la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; g) les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles. 4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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