Art. 19
Aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 19
Aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus
1. Les aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles visent à soutenir les investissements qui contribuent à la diversification des sources de revenus des pêcheurs par le développement d’activités complémentaires, y compris des investissements à bord, le tourisme de la pêche à la ligne, des restaurants, les services environnementaux liés à la pêche et les activités éducatives portant sur la pêche;
b)
qu’elles soutiennent les pêcheurs qui:
i)
présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités; et
ii)
possèdent des compétences professionnelles adéquates ou les acquièrent grâce aux opérations pouvant être financées au titre de l’Article 18, paragraphe 1, point a).
2. L’aide visée au paragraphe 1, point a) est octroyée uniquement aux activités complémentaires liées aux activités commerciales de pêche de base des pêcheurs.
3. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d’entreprise pour chaque opération, avec un plafond maximal de 75 000 EUR pour chaque entreprise bénéficiaire.
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