Art. 18
Aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 18
Aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social
1. Les aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide concernée soutienne les activités suivantes:
a)
la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, des projets conjoints, la diffusion de connaissances de nature économique, technique, réglementaire ou scientifique et de pratiques innovantes et l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles liées à la gestion durable des écosystèmes marins, à l’hygiène, à la santé, à la sécurité, aux activités dans le secteur maritime, à l’innovation et à l’entreprenariat;
b)
le développement de la mise en réseau et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion du rôle des femmes dans les communautés de pêcheurs et des groupes sous-représentés pratiquant la petite pêche côtière ou la pêche à pied; ou
c)
le dialogue social au niveau de l’Union et au niveau national, régional ou local, en y associant les pêcheurs, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées.
2. L’aide visant à soutenir les activités énumérées au paragraphe 1 peut également être octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs indépendants, non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par la législation nationale, à l’activité du pêcheur indépendant et accomplit les mêmes tâches ou des tâches complémentaires.
3. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles, sauf dans le cas de la formation professionnelle à la navigation et à la sécurité, pour lesquelles le taux d’intensité d’aide maximale de 100 % s’applique. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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