Art. 20
Aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 20
Aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche
1. Les aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche ou de la première acquisition de la propriété partielle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles contribuent au renforcement des activités de pêche durables sur les plans économique, social et environnemental, et que l’entreprise bénéficiaire ait fourni des informations vérifiables et un plan d’entreprise qui l’atteste; et
b)
qu’elles permettent la première acquisition d’un navire de pêche par une personne physique âgée de 40 ans maximum à la date de présentation de la demande d’aide et ayant travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou ayant acquis les qualifications adéquates.
2. L’aide relevant du paragraphe 1 peut également être octroyée à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 1.
3. L’aide relevant du présent article peut être octroyée pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 1.
4. L’aide relevant du présent article peut également être octroyée pour la première acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire de pêche ou des parts du navire de pêche, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire de pêche ou des parts du navire de pêche.
5. Les aides ne sont octroyées que pour un navire de pêche qui satisfait à l’ensemble des exigences suivantes:
a)
il appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;
b)
il est équipé pour les activités de pêche;
c)
il présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;
d)
il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et
e)
il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande d’aide.
6. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 40 % des coûts admissibles et n’est en aucun cas supérieur à 75 000 EUR par pêcheur et par navire de pêche.
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