Art. 22

Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 22 Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation 1.   Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) qu’elles visent à contribuer à des primes pour des assurances ou des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques résultant du comportement des animaux protégés, de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle ou d’incidents environnementaux ou en cas de coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche lors d’un accident en mer au cours de leurs activités de pêche; b) que la combinaison des compensations financières versées par les fonds de mutualisation au titre du présent article avec d’autres instruments de l’Union ou nationaux ou encore des régimes d’assurance n’entraîne pas de surcompensation supérieure à la perte économique subie; c) que l’assurance ne comporte ni exigences ni spécifications quant au type ou à la quantité de la production future et que les aides ne soient pas limitées aux assurances proposées par une compagnie ou un groupe de compagnies d’assurance spécifique; et d) que le fonds de mutualisation soit reconnu par l’autorité compétente d’un État membre conformément au droit national. 2.   Aux fins du présent article: a) les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1, point a), sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre comme ayant eu lieu; b) on entend par «fonds de mutualisation», un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et qui permet aux pêcheurs affiliés de s’assurer, qui prévoit le versement d’une compensation au profit des pêcheurs affiliés en cas de pertes économiques causées par les événements énumérés au paragraphe 1, point a). Le fonds de mutualisation a une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds et dispose de règles claires en matière de responsabilité pour des dettes éventuelles. 3.   L’intensité maximale de l’aide est limitée à: a) 50 % des montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux pêcheurs; b) 100 % des coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation; c) 70 % des coûts de la prime d’assurance; d) 50 % de la capitalisation initiale du fonds. 4.   Les contributions visées au paragraphe 1, point a), ne sont accordées que pour couvrir les pertes causées par des crises de santé publique, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des incidents environnementaux ou des accidents en mer.
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