Art. 24
Aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 24
Aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces
1. Les aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent chapitre sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: que l’aide vise à réduire l’incidence de la pêche sur le milieu marin, à encourager l’élimination progressive des rejets et à faciliter la transition vers une exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
2. Les aides soutiennent:
a)
les investissements en matière d’équipements qui améliorent la sélectivité de l’engin de pêche au regard de la taille ou de l’espèce;
b)
les investissements à bord ou en matière d’équipements qui éliminent les rejets en évitant et en réduisant les captures non désirées provenant des stocks commerciaux ou qui concernent les captures non désirées devant être débarquées conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;
c)
les investissements en matière d’équipements qui limitent et, dans toute la mesure du possible, suppriment l’incidence physique et biologique de la pêche sur l’écosystème ou les fonds marins; ou
d)
les investissements en matière d’équipements qui protègent les engins de pêche et les captures des mammifères et des oiseaux protégés par la directive 92/43/CEE du Conseil (25) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (26), à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de l’engin de pêche et que soient adoptées toutes les mesures propres à éviter de causer des dommages physiques aux prédateurs.
3. L’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’équipement sur le même navire de pêche de l’Union.
4. L’aide est octroyée uniquement lorsque l’engin de pêche ou tout autre équipement visé au paragraphe 2 du présent article est manifestement capable d’effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence manifestement moindre sur l’écosystème et les espèces non cibles par rapport à l’engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l’Union, ou le droit national pertinent, adoptés dans le cadre de la régionalisation telle qu’elle est prévue dans le règlement (UE) no 1380/2013.
5. Les aides sont octroyées:
a)
aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;
b)
aux pêcheurs propriétaires de l’engin à remplacer et ayant travaillé à bord d’un navire de pêche de l’Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;
c)
aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre.
6. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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