Art. 25
Aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 25
Aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer
1. Les aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles visent à contribuer à l’élimination progressive des rejets et des captures accessoires et à faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer conforme à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et à réduire l’incidence de la pêche sur l’environnement marin et les animaux protégés;
b)
qu’elles soutiennent des opérations visant à développer ou à introduire de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles qui réduisent l’incidence sur l’environnement des activités de pêche, y compris l’amélioration des techniques de pêche et de la sélectivité des engins de pêche, ou à parvenir à une utilisation plus durable des ressources biologiques de la mer et à la coexistence avec les animaux protégés;
c)
que les opérations soutenues soient menées par un organisme scientifique ou technique reconnu par l’État membre qui valide les résultats de ces opérations, ou en collaboration avec celui-ci; et
d)
que les résultats des opérations soutenues fassent l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.
2. Les aides prennent la forme de services subventionnés.
3. Les navires de pêche concernés par les projets financés au titre du présent article ne dépassent pas 5 % du nombre de navires de pêche de la flotte nationale ou 5 % du tonnage de la flotte nationale exprimé en tonnage brut et calculé au moment de l’adoption de l’instrument de soutien.
4. Les coûts admissibles ne peuvent être que les suivants:
a)
les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;
b)
les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
c)
les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes:
i)
en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
ii)
pour ce qui est des terrains, seuls les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;
d)
les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; ou
e)
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
5. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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