Art. 27

Aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 27 Aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique 1.   Les aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique, à l’exception des aides destinées au remplacement ou à la modernisation de moteurs, qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3. 2.   L’aide octroyée au titre du présent article ne peut couvrir que les mesures suivantes: a) les investissements en matière d’équipements ou à bord visant à réduire l’émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l’efficacité énergétique des navires de pêche. Les investissements dans les engins de pêche sont également éligibles, à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de ces engins; b) les audits et les programmes en matière d’efficacité énergétique; ou c) des études destinées à évaluer la contribution que de nouveaux systèmes de propulsion ou modèles de coques peuvent apporter à l’efficacité énergétique des navires de pêche. 3.   L’aide relevant du paragraphe 2 n’est octroyée qu’aux propriétaires de navires de pêche et n’est pas octroyée plus d’une fois pour le même type d’investissement au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même navire de pêche. 4.   Les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les opérations concernées. Aux fins du point a) du paragraphe 2, les coûts admissibles liés: i) aux mesures visant à améliorer le profil hydrodynamique de la coque du navire, ne peuvent couvrir que: — les investissements dans des mécanismes de stabilité tels que les quilles de roulis et les étraves à bulbe qui contribuent à la tenue en mer et à la stabilité; — les coûts liés à l’usage des produits antisalissures non toxiques tels que les revêtements cuivrés afin de réduire les frottements; — les coûts relatifs aux appareils à gouverner, tels que les dispositifs de commande de l’appareil à gouverner et les gouvernails multiples afin de réduire les mouvements du gouvernail en fonction des conditions climatiques et de l’état de la mer; ou — les essais de réservoirs visant à fournir une base d’amélioration du profil hydrodynamique; ii) aux mesures visant à améliorer le système de propulsion du navire ne peuvent couvrir que les coûts liés à l’achat et, le cas échéant, à l’installation des éléments suivants: — les hélices économes en énergie, y compris les arbres de transmission; — les catalyseurs; — les générateurs économes en énergie, tels que ceux utilisant l’hydrogène ou le gaz naturel; — les éléments de propulsion fonctionnant aux énergies renouvelables, tels que les voiles, les cerfs-volants, les moteurs éoliens ou les panneaux solaires; — les propulseurs d’étrave; — les économètres, les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de surveillance; ou — les investissements dans des tuyères permettant d’améliorer le système de propulsion; iii) aux investissements dans les engins de pêche et les équipements de pêche ne peuvent couvrir que les coûts liés aux mesures suivantes: — le remplacement des engins remorqués par d’autres engins de pêche; — les modifications des engins de pêche remorqués; ou — les investissements dans des équipements de surveillance des engins de pêche remorqués; iv) aux investissements visant à réduire l’électricité ou l’énergie thermique ne peuvent couvrir que: — les investissements destinés à améliorer la réfrigération, la congélation ou les systèmes d’isolation des navires; ou — les investissements destinés à encourager le recyclage de la chaleur dans le navire, la chaleur étant récupérée et réutilisée pour des opérations auxiliaires à bord; Les coûts relatifs à l’entretien de base de la coque sont exclus du bénéfice de l’aide au titre du point a) de l’article 2. 5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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