Art. 26
Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 26
Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables
1. Les aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3.
2. L’aide au titre du présent article soutient les opérations suivantes:
a)
la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, telle que la collecte passive des engins de pêche perdus et des déchets marins; seules les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:
i)
la collecte en mer des engins de pêche perdus, notamment afin de lutter contre la pêche fantôme;
ii)
l’achat et, si nécessaire, l’installation à bord d’équipements destinés à la collecte et au stockage des déchets;
iii)
la création de systèmes de collecte de déchets pour les pêcheurs participants, y compris les incitations financières;
iv)
l’achat et, si nécessaire, l’installation dans les ports de pêche d’équipements destinés au stockage et au recyclage des déchets;
v)
la communication, l’information, les campagnes de sensibilisation afin d’encourager les pêcheurs et les autres parties prenantes à participer à des projets d’enlèvement des engins de pêche perdus; ou
vi)
la formation des pêcheurs et des agents portuaires;
b)
la construction, la mise en place ou la modernisation d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation; seules les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:
i)
l’achat et, si nécessaire, la mise en place d’installations destinées à protéger les zones maritimes du chalutage;
ii)
l’achat et, si nécessaire, la mise en place d’installations destinées à restaurer les écosystèmes marins dégradés; ou
iii)
les coûts liés aux travaux préliminaires tels que la prospection, les études ou les évaluations scientifiques.
L’achat d’un navire à submerger pour qu’il serve de récif artificiel n’est pas admissible au bénéfice de l’aide;
c)
la contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer par l’installation des éléments suivants ou par l’adoption des actions et projets suivants:
i)
les hameçons circulaires;
ii)
les dispositifs de dissuasion acoustiques.
iii)
les dispositifs d’exclusion des tortues;
iv)
les lignes de banderoles;
v)
les autres outils ou dispositifs d’une efficacité avérée pour la prévention des captures accidentelles d’animaux protégés;
vi)
la formation des pêcheurs à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer;
vii)
les projets axés sur les habitats côtiers qui sont importants pour les poissons, les oiseaux et d’autres organismes;
viii)
les projets axés sur les zones qui sont importantes pour la reproduction des poissons, telles que les zones humides côtières; ou
ix)
le remplacement des engins de pêche existants par des engins de pêche à faible incidence, les coûts liés aux casiers et aux pièges à poissons, ainsi qu’à la pêche à la dandinette et à la pêche à la ligne à main;
d)
la participation à d’autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques, comme la restauration d’habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation; les coûts liés aux actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:
i)
les programmes d’essai de nouvelles techniques de suivi, et notamment:
—
les systèmes de surveillance électronique à distance tels que les caméras de télévision en circuit fermé («CCTV») ou les systèmes de contrôle vidéo pour la surveillance et l’enregistrement des captures accidentelles d’animaux protégés;
—
l’enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d’algues ou la turbidité;
—
la cartographie des espèces exotiques envahissantes («EEE»);
—
les actions, y compris les études, menées en vue de prévenir et de contrôler l’expansion des EEE;
ii)
les incitations financières en faveur de l’installation à bord de dispositifs d’enregistrement automatique pour le suivi et l’enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d’algues ou la turbidité;
iii)
les mesures visant à réduire la pollution physique et chimique;
iv)
les mesures visant à réduire d’autres pressions physiques, y compris le bruit sous-marin d’origine anthropique ayant une incidence négative sur la biodiversité;
v)
les mesures de conservation positives destinées à protéger et à préserver la flore et la faune, y compris la réintroduction d’espèces autochtones ou l’alevinage avec ces espèces, en appliquant les principes de l’infrastructure verte énoncés dans la communication de la Commission sur l’infrastructure verte (27); ou
vi)
les mesures visant à prévenir, contrôler ou éliminer les EEE.
3. L’aide relevant du paragraphe 2, point d), est soumise à la reconnaissance officielle de ces régimes ou mesures par les autorités compétentes des États membres. Les États membres veillent par ailleurs à ce qu’il n’y ait pas de surcompensation résultant de la combinaison de régimes provenant de l’Union ou d’origine nationale ou privée.
4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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