Art. 23
Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 23
Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche
1. Les aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles visent à soutenir la conception, la mise au point, le suivi, l’évaluation et la gestion des systèmes de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, afin d’adapter les activités de pêche aux possibilités de pêche; et
b)
qu’elles soient octroyées aux personnes physiques ou morales ou aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre, y compris les organisations de producteurs reconnues, engagées dans la gestion collective des systèmes de répartition des possibilités de pêche.
2. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
3. Les aides ne peuvent couvrir que les coûts admissibles suivants:
a)
les coûts salariaux directs;
b)
l’achat ou la location d’actifs corporels ou incorporels jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;
c)
les coûts de publication; ou
d)
l’achat de services ou d’études de conception et de développement.
4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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