Art. 21

Aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 21 Aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs 1.   Les aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) qu’elles soient octroyées uniquement pour des investissements à bord ou pour des investissements dans des équipements individuels et que ces investissements aillent au-delà des exigences imposées par le droit de l’Union ou le droit national; et b) qu’elles ne soutiennent pas les opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche. 2.   Pour les opérations visant à améliorer la sécurité des pêcheurs, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide: a) les radeaux de sauvetage; b) les dispositifs de largage hydrostatique de radeaux de sauvetage; c) les balises de localisation individuelle telles que les radiobalises de localisation des sinistres («RLS»), qui peuvent être intégrées dans les gilets de sauvetage et les vêtements de travail des pêcheurs; d) les équipements individuels de flottabilité («EIF»), notamment les combinaisons de survie, les bouées de sauvetage et les gilets de sauvetage; e) les feux de détresse; f) les appareils lance-amarres; g) les systèmes de sauvetage d’homme à la mer («MOB»); h) les engins de lutte contre l’incendie, tels que les extincteurs, les couvertures pare-flammes, les détecteurs de fumée et d’incendie, les appareils respiratoires; i) les portes coupe-feu; j) les robinets d’isolement du réservoir de carburant; k) les détecteurs de gaz et les systèmes de détection de gaz; l) les pompes de cale et les alarmes de niveau; m) les équipements de communication par radio et par satellite; n) les écoutilles et portes étanches; o) les dispositifs de protection sur les machines (treuils ou enrouleurs de filets); p) les passerelles et les échelles de coupée; q) les éclairages de pont, de secours ou pour les recherches; r) les dispositifs de sécurité pour les cas où les engins de pêche capturent une croche; s) les écrans et caméras de sécurité; t) les équipements et éléments nécessaires au renforcement de la sécurité du pont. 3.   En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer l’état de santé des pêcheurs, les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide: a) l’achat et l’installation de trousses de secours; b) l’achat de médicaments et de dispositifs de soins d’urgence; c) la fourniture de services de télémédecine, y compris les technologies électroniques, l’équipement et l’imagerie médicale destinés aux consultations à distance à partir des navires; d) la mise à disposition de guides et de manuels pour améliorer la santé; e) les campagnes d’information visant à améliorer la santé. 4.   En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer l’état de santé des pêcheurs, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide: a) les installations sanitaires, telles que toilettes et lavabos; b) les cuisines et les équipements destinés au stockage des denrées alimentaires; c) les épurateurs d’eau pour la production d’eau potable; d) les appareils ou systèmes de ventilation, de nettoyage ou de désinfection destinés à maintenir des conditions d’hygiène adéquates à bord; e) les guides et manuels traitant de l’amélioration de l’hygiène à bord, y compris des logiciels. 5.   En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer les conditions de travail des pêcheurs à bord des navires de pêche, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide: a) les rambardes; b) les structures de pont-abri et la modernisation des cabines en vue d’assurer une protection contre les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; c) les éléments liés à l’amélioration de la sécurité des cabines et à la mise à disposition d’espaces communs pour l’équipage; d) les équipements permettant de diminuer le levage manuel de charges lourdes, à l’exclusion des machines, telles que les treuils, directement liées aux opérations de pêche; e) les peintures antidérapantes et les tapis en caoutchouc; f) les équipements d’isolation contre le bruit, la chaleur ou le froid et les équipements visant à améliorer la ventilation; g) les vêtements de travail et les équipements de sécurité tels que les bottes de sécurité étanches, les protections respiratoires et oculaires, les gants et casques de protection, ou les équipements de protection contre les chutes; h) la signalisation d’urgence, d’avertissement et de sécurité; i) les analyses et les évaluations des risques recensant les risques encourus par les pêcheurs au port ou durant la navigation en vue de prendre des mesures de prévention ou de réduction des risques; j) les guides et manuels relatifs à l’amélioration des conditions de travail à bord; k) les véhicules collectifs pour le transport depuis les zones conchylicoles vers les lieux de première vente; l) les installations à terre pour les pêcheurs à pied afin d’améliorer leurs conditions de travail, telles que des vestiaires, des salles de bains et d’autres installations sanitaires, en particulier celles qui encouragent et favorisent l’entrée des femmes sur le marché du travail. 6.   L’aide est octroyée aux pêcheurs, y compris, le cas échéant, aux pêcheurs à pied, ou aux propriétaires de navires de pêche. 7.   Lorsque l’opération consiste en un investissement à bord, l’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’investissement et pour le même navire de pêche. Lorsque l’opération consiste en un investissement dans un équipement individuel, l’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’équipement et pour la même entreprise bénéficiaire. 8.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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