Art. 16

Aides aux services de conseil

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 16 Aides aux services de conseil 1.   Les aides aux services de conseil qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) qu’elles améliorent la performance et la compétitivité globales des entreprises et promeuvent la pêche durable; b) les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité; et c) que les services de conseil prennent l’une des formes suivantes: i) des études de faisabilité et des services de conseil qui évaluent la viabilité des mesures qui pourraient être admissibles au bénéfice de l’aide relevant du titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/1139; ii) la formulation d’avis professionnels sur la viabilité environnementale, en insistant plus particulièrement sur la limitation et, si possible, l’élimination de l’incidence négative des activités de pêche sur les écosystèmes marins, côtiers, terrestres et d’eau douce; iii) la formulation d’avis professionnels sur les stratégies commerciales et de commercialisation. 2.   Les études de faisabilité, les services de conseil et les avis visés au paragraphe 1, point b), sont fournis par des organismes scientifiques, universitaires, professionnels ou techniques ou des entités fournissant des avis économiques qui possèdent la compétence requise au regard du droit national. 3.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe. 4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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