Art. 6
Effet incitatif
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 6
Effet incitatif
1. Le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.
2. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si l’entreprise bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes:
a)
le nom et la taille de l’entreprise;
b)
la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin;
c)
la localisation du projet ou de l’activité;
d)
la liste des coûts admissibles; et
e)
le type d’aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet ou à l’activité.
3. Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s’assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide ad hoc en question, que les documents établis par l’entreprise bénéficiaire montrent que l’aide aura un ou plusieurs des effets suivants:
a)
une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l’activité;
b)
une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par l’entreprise bénéficiaire au projet ou à l’activité;
c)
une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l’activité concernés;
d)
dans le cas des aides ad hoc à l’investissement, le projet ou l’activité n’aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n’aurait pas été suffisamment rentable pour l’entreprise bénéficiaire dans la zone concernée en l’absence d’aide.
4. Les mesures sous forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et
b)
la mesure a été adoptée et est en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide. Cette condition ne s’applique pas aux versions ultérieures des régimes pour autant que l’activité ait déjà bénéficié du précédent régime sous forme d’avantage fiscal.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les catégories d’aides suivantes ne doivent pas avoir d’effet incitatif ou ne sont pas réputées avoir un tel effet:
a)
les aides destinées à compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales, si les conditions fixées aux articles 42, 49, 51 et 53 sont remplies;
b)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, si les conditions fixées aux articles 42, 49, 51 et 53 sont remplies;
c)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;
d)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, si les conditions fixées aux articles 42, 49, 51 et 53 sont remplies;
e)
les aides octroyées sous la forme d’exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, si les conditions fixées à l’article 56 du présent règlement sont remplies;
f)
les aides en faveur des PME participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets, si les conditions pertinentes énoncées aux articles 54 et 55 sont remplies;
g)
les aides en faveur des mesures de commercialisation visées à l’article 45, paragraphe 1, point b) vii), si les conditions pertinentes énoncées à l’article 45 sont remplies;
h)
les aides au partenariat entre scientifiques et pêcheurs si les conditions pertinentes énoncées à l’article 17 sont remplies;
i)
les aides destinées à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social si les conditions pertinentes énoncées à l’article 18 sont remplies.
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