Art. 7
Intensité de l’aide et coûts admissibles
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 7
Intensité de l’aide et coûts admissibles
1. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale.
2. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
3. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide.
4. Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.
5. Lorsque l’aide est octroyée pour remédier aux dommages ou compenser la perte de revenus, les coûts non directement imputables à l’événement sont déduits.
6. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage sans dépasser un taux d’intensité de l’aide égal à 100 % des coûts admissibles.
7. Les coûts admissibles satisfont aux exigences des articles 53 à 57 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (22).
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