Art. 12

Mesures provisoires

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 12 Mesures provisoires 1.   Afin de préserver la concurrence dans le marché intérieur et d’éviter un préjudice irréparable, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision ordonnant des mesures provisoires: a) s’il existe suffisamment d’éléments indiquant qu’une contribution financière constitue une subvention étrangère et fausse le marché intérieur; et b) s’il existe un risque de préjudice substantiel et irréparable pour la concurrence dans le marché intérieur. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. 2.   Les mesures provisoires peuvent notamment, mais pas exclusivement, comporter les mesures visées à l’article 7, paragraphe 4, points a), c) et d). Aucune mesure provisoire ne peut être prise en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics ou de concessions. 3.   Les mesures provisoires s’appliquent soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée tant que cela est nécessaire et approprié, soit jusqu’à ce que la décision finale soit prise.
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