Art. 13
Demandes de renseignements
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 13
Demandes de renseignements
1. Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut exiger des renseignements conformément au présent article.
2. La Commission peut exiger d’une entreprise faisant l’objet d’une enquête qu’elle lui fournisse tous les renseignements nécessaires, y compris des renseignements concernant son offre dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions.
3. La Commission peut également exiger ces renseignements d’autres entreprises ou associations d’entreprises, y compris des renseignements concernant leurs offres dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.
4. Toute demande de renseignements conforme au paragraphe 2 ou 3:
a)
mentionne sa base juridique et sa finalité, précise les renseignements demandés et fixe un délai approprié dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
b)
comporte une déclaration selon laquelle, si les renseignements fournis sont inexacts, incomplets ou dénaturés, les amendes ou les astreintes prévues à l’article 17 pourraient être infligées;
c)
comporte une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 16, la Commission peut prendre une décision sur la base des données dont elle dispose en cas de défaut de coopération.
5. Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. Le paragraphe 4, point a), s’applique mutatis mutandis.
6. La Commission peut également demander à un pays tiers de lui fournir tous les renseignements nécessaires. Le paragraphe 4, points a) et c), s’applique mutatis mutandis.
7. La Commission peut interroger une personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des renseignements concernant l’objet d’une enquête. Lorsque l’entretien n’est réalisé ni dans les locaux de la Commission ni par téléphone ni par d’autres moyens électroniques, avant l’entretien, la Commission:
a)
en informe l’État membre sur le territoire duquel l’entretien doit avoir lieu; ou
b)
obtient l’accord du pays tiers sur le territoire duquel l’entretien doit avoir lieu.
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