Art. 15

Inspections en dehors de l’Union

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 15 Inspections en dehors de l’Union Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut mener des inspections sur le territoire d’un pays tiers, pour autant que le gouvernement dudit pays tiers ait été officiellement informé et n’émette aucune objection à l’égard de l’inspection. La Commission peut également demander à l’entreprise ou à l’association d’entreprises de donner son accord à l’inspection. L’article 14, paragraphes 1 et 2, et l’article 14, paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent mutatis mutandis.
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