Art. 17

Amendes et astreintes

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 17 Amendes et astreintes 1.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes ou des astreintes lorsqu’une entreprise ou une association d’entreprises, volontairement ou par négligence: a) fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande de renseignements en vertu de l’article 13 ou ne communique pas les renseignements dans le délai fixé; b) présente de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l’article 14, les livres ou autres documents professionnels requis; c) en réponse à une question posée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point c): i) fournit une réponse inexacte ou dénaturée; ii) omet de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel; ou iii) omet ou refuse de fournir une réponse complète sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ordonnée par une décision adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 3; d) refuse de se soumettre aux inspections ordonnées en vertu de l’article 14 ou a brisé des scellés apposés en application de l’article 14, paragraphe 2, point d); ou e) ne respecte pas les conditions d’accès au dossier ou les conditions de divulgation imposées par la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 4. 2.   Les amendes infligées en vertu du paragraphe 1 ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent. 3.   Les astreintes infligées en vertu du paragraphe 1 ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce que cette entreprise ou association d’entreprises fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements exigés par la Commission ou jusqu’à ce qu’elle se soumette à une inspection. 4.   Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1, point a), la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants de la part de l’entreprise ou de l’association d’entreprises. 5.   Lorsqu’une entreprise ne se conforme pas à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, à une décision ordonnant des mesures provisoires en vertu de l’article 12 ou à une décision relative aux mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, la Commission peut infliger, par voie de décision: a) des amendes ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent; ou b) des astreintes ne dépassant pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent, par jour de non-exécution à compter de la date de la décision de la Commission infligeant ces astreintes, jusqu’à ce que la Commission constate que l’entreprise concernée se conforme à la décision. La Commission peut également infliger de telles amendes ou astreintes lorsqu’une entreprise ne se conforme pas à une décision adoptée en vertu de l’article 11, de l’article 25 ou de l’article 31, qui l’obligeait à informer la Commission de sa future participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions conformément à l’article 8. 6.   Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. 7.   Lorsque l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l’astreinte par rapport à celui prévu par la décision initiale infligeant l’astreinte.
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