Art. 16

Défaut de coopération

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 16 Défaut de coopération 1.   La Commission peut prendre une décision au titre de l’article 10, de l’article 11, de l’article 25, paragraphe 3, point c), ou de l’article 31, paragraphe 2, sur la base des données disponibles, lorsqu’une entreprise faisant l’objet d’une enquête ou un pays tiers qui a accordé la subvention étrangère: a) fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande de renseignements en application de l’article 13; b) ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la Commission; c) refuse de se soumettre à l’inspection de la Commission dans l’Union ou en dehors de celle-ci, ordonnée en vertu de l’article 14 ou de l’article 15; ou d) entrave d’une autre manière l’examen préliminaire ou l’enquête approfondie. 2.   Les renseignements inexacts ou dénaturés fournis à la Commission par une entreprise ou une association d’entreprises, un État membre ou le pays tiers sont écartés. 3.   Lorsqu’une entreprise, y compris une entreprise publique directement ou indirectement contrôlée par l’État, ne fournit pas les renseignements nécessaires pour déterminer si une contribution financière lui confère un avantage, il peut être considéré que cette entreprise a bénéficié d’un tel avantage. 4.   L’issue de la procédure menée sur la base des données disponibles peut être moins favorable pour l’entreprise que si elle avait coopéré.
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