Art. 18

Révocation

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 18 Révocation 1.   La Commission peut révoquer une décision prise au titre de l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 4, de l’article 25, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 1, 2 ou 3, et adopter un nouvel acte d’exécution sous la forme d’une décision dans les cas suivants: a) l’entreprise destinataire de la décision initiale agit en violation de ses engagements ou des mesures réparatrices imposées; b) la décision initiale était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés; c) les engagements ou mesures réparatrices ne sont pas efficaces. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. 2.   La révocation et l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission en vertu du paragraphe 1 n’affectent pas la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice attribuant un marché ou une concession. Elles n’affectent pas non plus un marché ou une concession déjà conclu à la suite d’une telle décision d’attribution.
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