Art. 20

Concentrations et seuils de notification

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 20 Concentrations et seuils de notification 1.   Aux fins du présent règlement, une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte: a) de la fusion de deux ou plusieurs entreprises ou parties d’entreprises auparavant indépendantes; ou b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen. 2.   La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1. 3.   Aux fins du présent règlement, une concentration soumise à l’obligation de notification est réputée réalisée lorsque, dans le cadre d’une concentration: a) au moins une des entreprises parties à la fusion, l’entreprise acquise ou l’entreprise commune est établie dans l’Union et génère un chiffre d’affaires total d’au moins 500000000 EUR dans l’Union; et b) les entreprises suivantes ont reçu de pays tiers des contributions financières totales cumulées de plus de 50000000 EUR au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle: i) dans le cas d’une acquisition, l’acquéreur ou les acquéreurs et l’entreprise acquise; ii) dans le cas d’une fusion, les entreprises parties à la fusion; iii) dans le cas d’une entreprise commune, les entreprises créant une entreprise commune et l’entreprise commune. 4.   Une concentration n’est pas réputée réalisée lorsque: a) des établissements de crédit, d’autres établissements financiers ou des sociétés d’assurance, dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d’autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu’ils n’exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu’ils n’exercent ces droits de vote qu’en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans un délai d’un an à compter de la date de l’acquisition; b) le contrôle est acquis par une personne mandatée par l’autorité publique en vertu du droit d’un État membre relatif à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue; c) les opérations visées au paragraphe 1, point b), sont effectuées par les entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (21), à condition que les droits de vote attachés à la participation ne soient exercés, notamment en ce qui concerne la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles elles détiennent des participations, qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises. La période d’un an visée au premier alinéa, point a), peut être prorogée sur demande par la Commission lorsque les établissements ou les sociétés concernés peuvent justifier que cette réalisation n’a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti. 5.   Le contrôle découle des droits, contrats ou tout autre moyen qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise. 6.   Le contrôle est acquis par les personnes ou entreprises qui: a) sont titulaires de droits ou bénéficiaires des contrats en question; ou b) n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.
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