Art. 21

Notification préalable des concentrations

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 21 Notification préalable des concentrations 1.   Les concentrations soumises à l’obligation de notification sont notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle. 2.   Les entreprises concernées peuvent aussi notifier le projet de concentration lorsqu’elles démontrent de bonne foi à la Commission leur intention de conclure un accord ou, dans le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l’accord ou l’offre envisagés aboutisse à une concentration soumise à l’obligation de notification telle qu’elle est mentionnée au paragraphe 1. 3.   Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l’article 20, paragraphe 1, point a), ou en l’acquisition d’un contrôle en commun au sens de l’article 20, paragraphe 1, point b), sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l’acquisition du contrôle en commun, le cas échéant. Dans tous les autres cas, la notification est faite par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises. 4.   Lorsque les entreprises concernées manquent à leur obligation de notification, la Commission peut examiner une concentration soumise à une telle obligation conformément au présent règlement en demandant la notification de cette concentration. Dans ce cas, la Commission n’est pas tenue par les délais indiqués à l’article 24, paragraphes 1 et 4. 5.   La Commission peut demander la notification préalable de toute concentration non soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 20 à tout moment avant sa réalisation si elle soupçonne que des subventions étrangères ont pu avoir été octroyées aux entreprises concernées au cours des trois années précédant la concentration. Cette concentration est réputée constituer une concentration soumise à l’obligation de notification aux fins du présent règlement.
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