Art. 10
Examen préliminaire
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 10
Examen préliminaire
1. Lorsque la Commission estime que les informations visées à l’article 9 indiquent l’existence possible d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour évaluer, à titre préliminaire, si la contribution financière examinée constitue une subvention étrangère et si elle fausse le marché intérieur. À cet effet, la Commission peut, en particulier:
a)
demander des renseignements conformément à l’article 13; et
b)
mener des inspections dans l’Union et en dehors de celle-ci, conformément à l’article 14 ou à l’article 15.
2. Lorsqu’un État membre informe la Commission qu’une procédure nationale pertinente était envisagée ou a été ouverte, la Commission informe cet État membre du lancement de l’examen préliminaire. En particulier, la Commission informe les États membres qui lui ont notifié une procédure nationale en vertu du règlement (UE) 2019/452 du lancement de l’examen préliminaire. Lorsque l’examen préliminaire est lancé dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, la Commission en informe également le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés.
3. Lorsque, sur la base de l’examen préliminaire, la Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une entreprise a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur:
a)
elle adopte une décision afin d’ouvrir une enquête approfondie (ci-après dénommée «décision d’ouvrir l’enquête approfondie») qui récapitule les éléments pertinents de fait et de droit et inclut l’évaluation préliminaire de l’existence d’une subvention étrangère et de la distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur;
b)
elle informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête;
c)
elle informe les États membres et, lorsque l’enquête approfondie ouverte porte sur une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés; et
d)
elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis par lequel elle invite à exprimer des points de vue par écrit dans un délai prescrit par la Commission.
4. Lorsque, à l’issue d’une examen préliminaire, la Commission conclut qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête approfondie, soit du fait de l’absence de subvention étrangère, soit en raison de l’absence d’éléments indiquant une distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur, elle clôt l’examen préliminaire, en informe l’entreprise faisant l’objet d’une enquête et les États membres qui ont été informés conformément au paragraphe 2 ainsi que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés lorsque l’examen préliminaire a été lancé dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions.
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