Art. 9

Examen d’office des subventions étrangères

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 9 Examen d’office des subventions étrangères 1.   La Commission peut, de sa propre initiative, examiner des informations, quelle qu’en soit la source, y compris les États membres, une personne physique ou morale ou une association, concernant de présumées subventions étrangères faussant le marché intérieur. 2.   Les examens d’office portant sur les procédures de passation de marchés publics ou de concessions se limitent aux marchés ou aux concessions attribués. Ces examens n’entraînent pas l’annulation de la décision d’attribution d’un marché ou d’une concession, ni la résiliation d’un marché ou d’une concession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2560:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil