Art. 7
Engagements et mesures réparatrices
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 7
Engagements et mesures réparatrices
1. La Commission peut imposer des mesures réparatrices pour remédier à la distorsion réelle ou potentielle causée par une subvention étrangère dans le marché intérieur, à moins qu’elle n’ait accepté les engagements proposés par l’entreprise faisant l’objet d’une enquête conformément au paragraphe 2.
2. La Commission peut accepter les engagements proposés par l’entreprise faisant l’objet d’une enquête, lorsque ces engagements remédient pleinement et effectivement à la distorsion dans le marché intérieur. Lorsqu’elle accepte ces engagements, la Commission les rend contraignants pour l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en adoptant une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3. Le respect par l’entreprise des engagements convenus fait, le cas échéant, l’objet d’un suivi.
3. Les engagements ou les mesures réparatrices sont proportionnés et remédient pleinement et effectivement à la distorsion réelle ou potentielle causée par la subvention étrangère dans le marché intérieur.
4. Les engagements ou les mesures réparatrices peuvent prendre, entre autres, les formes suivantes:
a)
l’octroi d’un accès, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des infrastructures, y compris des installations de recherche, des capacités de production ou des infrastructures essentielles, qui ont été acquises grâce aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, ou qui ont bénéficié de ces dernières, à moins qu’un tel accès ne soit déjà prévu par la législation de l’Union;
b)
une réduction de capacités ou de la présence sur le marché, y compris au moyen d’une restriction temporaire de l’activité commerciale;
c)
l’interdiction de certains investissements;
d)
l’octroi de licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour les actifs acquis ou développés à l’aide de subventions étrangères;
e)
la publication des résultats de la recherche et du développement;
f)
la cession de certains actifs;
g)
l’obligation, pour les entreprises, de dissoudre la concentration concernée;
h)
le remboursement de la subvention étrangère, assorti d’un intérêt approprié, calculé conformément à la méthode définie dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (20);
i)
l’obligation, pour les entreprises concernées, d’adapter leur structure de gouvernance.
5. La Commission impose, le cas échéant, des obligations d’information et de transparence, notamment des rapports périodiques concernant la mise en œuvre des engagements et des mesures réparatrices énumérés au paragraphe 4.
6. Lorsqu’une entreprise faisant l’objet d’une enquête propose de rembourser la subvention étrangère assortie d’un intérêt approprié, la Commission accepte ce remboursement en tant qu’engagement uniquement si elle peut établir que ce remboursement est transparent, vérifiable et effectif, tout en tenant compte du risque de contournement.
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