Art. 6

Mise en balance

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 6 Mise en balance 1.   La Commission peut, sur la base des informations reçues, mettre en balance les effets négatifs d’une subvention étrangère en termes de distorsion dans le marché intérieur, conformément aux articles 4 et 5, et les effets positifs de celle-ci sur le développement de l’activité économique subventionnée concernée dans le marché intérieur, tout en tenant compte d’autres effets positifs de la subvention étrangère, tels que les effets positifs plus larges concernant les objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union. 2.   Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’imposer des mesures réparatrices ou d’accepter des engagements, la Commission tient compte de l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que de la nature et du niveau de ces mesures réparatrices ou engagements.
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