Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «une entreprise»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un «opérateur économique» tel que défini à l’article 1er, point 14, de la directive 2009/81/CE, à l’article 5, point 2), de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 10, de la directive 2014/24/UE et à l’article 2, point 6), de la directive 2014/25/UE; 2) «marché ou concession»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions et sauf indication contraire, un «marché public» tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE, un «marché» tel que défini à l’article 1er, point 2, de la directive 2009/81/CE et un «marché de fournitures, de travaux et de services» tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE, ainsi qu’une «concession» telle que définie à l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE; 3) «une procédure de passation de marchés publics ou de concessions»: a) tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services; b) une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE; c) les procédures d’attribution de marchés relevant de la directive 2009/81/CE, à moins qu’elles ne soient exemptées par les États membres sur la base de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; d) les procédures d’attribution de marchés ou de concessions visées à l’article 10, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/23/UE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/25/UE; 4) «pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur tel que défini à l’article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, à l’article 6 de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE; 5) «entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, à l’article 7 de la directive 2014/23/UE et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE; 6) «procédure en plusieurs étapes»: une procédure de passation de marchés publics ou de concessions conforme aux articles 28 à 32 de la directive 2014/24/UE et aux articles 46 à 52 de la directive 2014/25/UE, à savoir soit une procédure restreinte, une procédure concurrentielle avec négociation, une procédure négociée sans publication préalable, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, ou encore une procédure similaire conformément à la directive 2014/23/UE.
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