Art. 3

Existence d’une subvention étrangère

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 3 Existence d’une subvention étrangère 1.   Aux fins du présent règlement, une subvention étrangère est réputée exister lorsqu’un pays tiers octroie, directement ou indirectement, une contribution financière qui confère un avantage à une entreprise exerçant une activité économique dans le marché intérieur et qui est limitée, en droit ou en fait, à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs. 2.   Aux fins du présent règlement, une contribution financière est constituée, entre autres, par: a) un transfert de fonds ou de passifs, tels que des apports en capital, des subventions, des prêts, des garanties de prêts, des incitations fiscales, des compensations de pertes d’exploitation, des compensations de charges financières imposées par les pouvoirs publics, des annulations, une conversion de la dette en capital ou des rééchelonnements de dettes; b) un abandon de recettes normalement exigibles, telles que des exonérations fiscales ou l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs sans rémunération adéquate; ou c) la fourniture ou l’achat de biens ou de services. Une contribution financière octroyée par un pays tiers inclut une contribution financière octroyée par: a) le gouvernement central et les pouvoirs publics à tous les autres échelons; b) une entité publique étrangère, dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité et le cadre juridique et économique existant dans l’État dans lequel l’entité opère, notamment le rôle joué par le gouvernement dans l’économie; ou c) une entité privée dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes.
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