Art. 43
Secret professionnel et confidentialité
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 43
Secret professionnel et confidentialité
1. Les informations obtenues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été acquises, à moins que le fournisseur des informations n’en dispose autrement.
2. Les États membres et la Commission, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent règlement conformément aux règles applicables en la matière. À cette fin, ils ne divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du présent règlement.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication de statistiques et de rapports ne comportant pas d’informations permettant l’identification de certaines entreprises ou associations d’entreprises.
4. La divulgation de toute information communiquée en application du présent règlement ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité.
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