Art. 42

Information de l’entreprise concernée et droits de la défense

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 42 Information de l’entreprise concernée et droits de la défense 1.   Avant d’adopter une décision en application des articles 11, 12, 17 et 18, de l’article 25, paragraphe 3, ou de l’article 26, 31 ou 33, la Commission donne à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête la possibilité de faire part de ses observations sur les motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, une décision prise en vertu de l’article 12 peut l’être à titre provisoire, sans que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête se soit vu accorder la possibilité de présenter ses observations au préalable, pour autant que la Commission lui donne cette possibilité dans les meilleurs délais après avoir pris sa décision. 3.   La Commission ne fonde sa décision que sur les motifs au sujet desquels les entreprises concernées ont eu la possibilité de faire part de leurs observations. 4.   Afin de pouvoir exercer son droit en vertu du paragraphe 1, l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ou aux documents internes de la Commission ou des États membres, ou, en particulier, à la correspondance entre la Commission et les États membres. Le droit d’accès au dossier est subordonné à l’intérêt légitime des entreprises ou associations d’entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. La Commission peut demander à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête et aux entreprises ou associations d’entreprises qui lui ont fourni des informations de convenir de modalités de divulgation de ces informations. Si les entreprises ou associations d’entreprises sont en désaccord sur ces modalités, la Commission a le pouvoir d’imposer les conditions auxquelles les informations doivent être divulguées. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission d’utiliser et de divulguer, dans la mesure nécessaire, des informations démontrant l’existence d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur.
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