Art. 44

Relation avec d’autres instruments

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 44 Relation avec d’autres instruments 1.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application des articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (23) et du règlement (CE) no 139/2004. 2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (24). 3.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/452. 4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil (25). 5.   Le présent règlement prévaut sur le règlement (UE) 2016/1035 jusqu’à la date à laquelle ledit règlement devient applicable conformément à son article 18. Si, après cette date, une subvention étrangère relève du champ d’application tant du règlement (UE) 2016/1035 que du présent règlement, c’est le règlement (UE) 2016/1035 qui prévaut. Toutefois, les dispositions du présent règlement applicables aux marchés publics ou concessions et aux concentrations prévalent sur le règlement (UE) 2016/1035. 6.   Le présent règlement prévaut sur le règlement (CEE) no 4057/86. 7.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/712. Les concentrations, au sens de l’article 20 du présent règlement, qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 3 du présent règlement. Les procédures de passation de marchés publics ou de concessions qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement. 8.   Le présent règlement est interprété conformément aux directives 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, ainsi qu’aux directives 89/665/CEE (26) et 92/13/CEE du Conseil (27). 9.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que l’Union exerce ses droits ou s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux. Une enquête en application du présent règlement ne sera pas effectuée ni des mesures imposées ou maintenues lorsqu’une telle enquête ou de telles mesures seraient contraires aux obligations découlant pour l’Union de tout accord international pertinent qu’elle aurait conclu. En particulier, aucune mesure n’est prise en application du présent règlement qui équivaudrait à une action particulière contre une subvention au sens de l’article 32.1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et accordée par un pays tiers membre de l’Organisation mondiale du commerce.
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