Art. 20
Fourniture de données relatives au marché du GNL à l’ACER
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 20
Fourniture de données relatives au marché du GNL à l’ACER
1. Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’ACER les données relatives au marché du GNL conformément aux spécifications énoncées à l’article 21, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel qu’il est techniquement possible avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18h00 HEC).
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du LNG doivent être soumises avant la publication quotidienne de l’évaluation du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.
3. S’il y a lieu, l’ACER publie, après consultation de la Commission, des orientations sur:
a)
les éléments d’information à communiquer, outre les données actuelles concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente, et
b)
la procédure, le modèle et le format électronique ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché.
4. Les acteurs du marché du GNL soumettent à l’ACER les données requises relatives au marché du GNL gratuitement et par l’intermédiaire des canaux de transmission mis en place par l’ACER, si possible en recours aux procédures qui existent déjà et sont disponibles.
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