Art. 8

Participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 8 Participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs 1.   La participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs est ouverte à toutes les entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz établies dans l’Union et transparente vis-à-vis d’elles, indépendamment du volume demandé. Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz sont exclues de la participation en tant que fournisseurs, producteurs et acheteurs à l’agrégation de la demande et aux achats communs, si elles: a) sont ciblées par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; b) sont, directement ou indirectement, détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou c) sont directement ou indirectement détenues ou contrôlées par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions. 2.   Des obligations contractuelles sont mises en place afin de faire en sorte qu’aucuns fonds ni ressources économiques provenant de la participation à la procédure d’achat commun organisée par le prestataire de services ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes, ni dégagés à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes: a) sont ciblés par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; b) sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou c) sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions. 3.   Les États membres ou d’autres parties prenantes peuvent fournir un soutien de trésorerie, y compris des garanties, aux participants à la procédure d’achat commun organisée par le prestataire de services, conformément aux règles en matière d’aides d’État, le cas échéant. Ledit soutien peut prendre la forme de garanties destinées à couvrir des besoins en sûretés ou à couvrir le risque de coûts additionnels découlant de l’insolvabilité d’autres acheteurs dans le cadre du même contrat d’achat commun. 4.   Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz établies sur le territoire des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer à l’agrégation de la demande et aux achats communs, à condition que les mesures ou arrangements nécessaires pour permettre leur participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs soient en place en vertu de la présente section.
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