Art. 10

Recours obligatoire au prestataire de services

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 10 Recours obligatoire au prestataire de services 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence participent à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services comme l’un des moyens possibles pour atteindre les objectifs de remplissage visés aux articles 6 bis et 20 du règlement (UE) 2017/1938. 2.   Les États membres qui disposent d’installations de stockage souterrain de gaz font obligation aux entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence de participer à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services pour des volumes au moins égaux à 15 % des volumes nécessaires pour atteindre les objectifs de remplissage visés aux articles 6 bis et 20 du règlement (UE) 2017/1938. 3.   Les États membres qui ne disposent pas d’installations de stockage souterrain de gaz font obligation aux entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence de participer à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services pour des volumes au moins égaux à 15 % des volumes correspondant aux objectifs de remplissage transfrontaliers visés aux articles 6 quater et 20 du règlement (UE) 2017/1938. 4.   Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz participant à l’agrégation de la demande en vertu d’une obligation contraignante peuvent décider de ne pas acheter le gaz après la procédure d’agrégation. Le gaz acheté peut être utilisé à d’autres fins que le remplissage des installations de stockage.
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