Art. 5

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 21 déc. 2022
Article 5 Établissement de rapports 1.   Au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre le présent règlement d’exécution. Le cas échéant, les informations visées au paragraphe 3 peuvent être fournies sous la forme de références aux métadonnées pertinentes. 2.   Chaque État membre fournit une version actualisée du rapport à la demande de la Commission, qui devrait être faite tous les 2 ans. 3.   Le rapport comprend les informations suivantes: a) une liste d’ensembles de données spécifiques au niveau des États membres (et, le cas échéant, au niveau infranational) correspondant à la description de chaque ensemble de données de forte valeur figurant à l’annexe du présent règlement et assortis de références en ligne à des métadonnées respectant les normes existantes, telles qu’un registre unique ou un catalogue de données ouvertes; b) un lien persistant vers les conditions d’octroi des licences applicables à la réutilisation des ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a); c) un lien persistant vers les API permettant d’accéder aux ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a); d) lorsqu’ils existent, les documents d’orientation produits par l’État membre sur la publication et la réutilisation de leurs ensembles de données de forte valeur; e) le cas échéant, l’existence d’analyses d’impact relatives à la protection des données effectuées conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679; f) le nombre d’organismes du secteur public bénéficiant d’une exemption en application de l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1024.
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