Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 22 déc. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «procédure d'octroi de permis», la procédure: a) comprenant tous les permis administratifs pertinents délivrés pour la construction, le rééquipement et l'exploitation d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, notamment les pompes à chaleur, les installations de stockage d'énergie colocalisées et les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les permis de raccordement au réseau et les évaluations des incidences sur l'environnement, le cas échéant; et b) comprenant toutes les étapes administratives depuis l'accusé de réception de la demande complète de permis par l'autorité compétente jusqu'à la notification de la décision finale sur l'issue de la procédure par l'autorité compétente; 2) «équipement d'énergie solaire», un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, y compris les équipements solaires thermiques et photovoltaïques.
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