Art. 4
Accélération de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire
En vigueur depuis le 22 déc. 2022
Article 4
Accélération de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire
1. La procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire et d'installations de stockage d'énergie colocalisées, y compris les installations solaires intégrées dans des bâtiments et les équipements d'énergie solaire en toiture, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l'exclusion des plans d'eau artificiels, n'excède pas trois mois, pour autant que l'objectif principal de ces structures ne soit pas la production d'énergie solaire. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l'annexe II, points 3 a) et 3 b), seuls ou en liaison avec l'annexe II, point 13 a), de ladite directive, ces installations d'équipements d'énergie solaire sont exemptées de l'obligation, le cas échéant, d'être soumises au processus visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement ou de l'obligation d'être soumises à une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement.
2. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du paragraphe 1, pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.
3. Pour ce qui est de la procédure d'octroi de permis concernant l'installation d'équipements d'énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables, d'une capacité inférieure ou égale à 50 kW, en l'absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le permis est réputé octroyé, pour autant que la capacité des équipements d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.
4. Lorsque l'application du seuil de capacité visé au paragraphe 3 du présent article entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l'exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW.
5. Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques conformément aux obligations existantes.
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