Art. 1
Informations sur base consolidée
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article premier
Informations sur base consolidée
Lorsque l’entreprise d’investissement mère ultime est établie dans le même État membre que celui où se trouve l’administration centrale de l’entreprise d’investissement, et que l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement est également le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, ladite autorité compétente fournit les informations sur cette entreprise d’investissement au niveau consolidé pour le groupe d’entreprises d’investissement et informe les autorités compétentes des États membres d’accueil que les informations sont fournies au niveau consolidé.
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