Art. 2

Informations sur la structure de gestion et de propriété d’une entreprise d’investissement exerçant des activités par l’intermédiaire d’une succursale

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 2 Informations sur la structure de gestion et de propriété d’une entreprise d’investissement exerçant des activités par l’intermédiaire d’une succursale 1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement, ses lignes d’activité et ses liens avec les entités du groupe. 2.   Outre le type d’informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine chargées de surveiller une entreprise d’investissement non identifiée en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (5) communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations suivantes concernant l’entreprise d’investissement: a) la structure de l’organe de direction et de la direction générale, ainsi qu’une description de la répartition des responsabilités en matière de supervision d’une succursale; b) la liste des actionnaires et associés détenant des participations qualifiées.
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