Art. 3

Informations sur le respect des exigences de fonds propres

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 3 Informations sur le respect des exigences de fonds propres 1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non ou non aux exigences suivantes: a) les exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, compte tenu des dispositions transitoires prévues à l’article 57 dudit règlement; b) le cas échéant, toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034; c) le cas échéant, toute recommandation concernant les fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034. 2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations suivantes concernant les exigences de fonds propres applicables à l’entreprise d’investissement: a) la valeur des exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033; b) si la valeur visée au point a) a été fixée sur la base de l’article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2019/2033; c) le cas échéant, la valeur de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, et les motifs pour lesquels elle a été imposée; d) le cas échéant, la valeur de la recommandation concernant les fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées. 4.   Lorsque l’entreprise d’investissement a été exemptée de l’application de la deuxième partie du règlement (UE) 2019/2033 en vertu de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article au niveau consolidé. 5.   Lorsque l’entreprise d’investissement a été autorisée à appliquer l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes d’un État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non aux exigences de fonds propres prévues à l’article 8, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
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